Au sujet des ERP 5éme catégorie de type W .L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée nécessite l’envoi du GN 6 . Question : existe-t-il un délai de réponse pour l’administration ? Sans réponse de la part de l’administration doit-on considérer qu’il s’agit d’un accord ou l’inverse ?

En matière de travaux ou d’aménagement dans les ERP (que ces aménagements soient temporaires ou définitifs), le maître d’ouvrage (ou l’exploitant) est soumis au régime de l’autorisation (et non au régime de la déclaration). La demande d’autorisation présentée par l’exploitant en vue d’organiser une manifestation exceptionnelle dans le cadre de l’article GN 6 du règlement de sécurité des établissements recevant du public doit faire l’objet d’une autorisation prévue par les articles L 111-8, R111-19-13 et R111-19-26 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, au terme d’un délai de 4 mois, le silence vaut accord (autorisation tacite).

Mais il convient d’être vigilent dans le cas où la date de la manifestation interviendrait avant la date de la naissance d’une autorisation tacite de la part de l’autorité (exemple : demande d’aménagement déposée le 1/01/2018 pour une manifestation devant se tenir le 1/03/2018 et naissance d’une autorisation tacite le 01/04/2018). Dans ce cas, l’exploitant est en situation irrégulière le jour de la manifestation, puisqu’il a effectué les aménagements (rendus nécessaires à la tenue de la manifestation) sans autorisation (ni explicite, ni tacite). Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.