Je souhaite ouvrir un meublé de tourisme. J’ai deux bâtiments distincts et très éloignés l’un de l’autre et chacun comprend moins de 5 chambres et accueillera moins de 15 personnes. Est-ce que je suis dans le champ de la réglementation ERP sous prétexte que les deux bâtiments seront exploités par la même personne ou est-ce que chaque bâtiment est apprécié sur une base individuelle ?

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile (art. D.324-1 du Code du tourisme) et pour une durée n’excédant pas 90 jours (la loi n°70-9 modifiée « dite HOGUET » du 2 janvier 1970). L’exploitant (propriétaire, agence, label, site Internet, etc.) qui souhaite faire classer son bien en « meublé de tourisme »  doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité (art. L.324-1 du Code du tourisme). Le classement est  valable pour une durée de cinq ans, dans l’une des catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant de 1 à 5. Le préfet peut prononcer la radiation du meublé de tourisme de la liste des meublés classés pour défaut ou insuffisance grave d’entretien du meublé et de ses installations.

Cette activité fait l’objet d’une déclaration en mairie.

En matière de sécurité incendie, on peut distinguer deux situations :

– les meublés de tourisme accueillant au plus 15 personnes. Ils relèvent des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

– ceux dont la capacité d’hébergement dépasse 15 personnes sans aller au-delà de 100 personnes. Il convient alors de respecter les dispositions prévues par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie avec locaux à sommeil).

Dans votre cas, on peut considérer qu’il s’agit de deux entités différentes au regard de la sécurité incendie si la distance qui sépare les bâtiments est d’au moins 5 m. en raison des faibles effectifs concernés (article PE 6 §2). 

Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’ERP mais au contraire, justifie qu’il ne s’agit pas d’ERP en raison des conditions d’isolement. Cela se justifie :

– par l’effectif concerné

– par la séparation entre deux entités.

 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.