Pour un CTS itinérant, lorsque l’effectif est compris entre 20 et 49 personnes, l’article CTS 37 est applicable. Cela, signifie-t-il que les autres articles de la réglementation CTS ne sont pas à prendre en compte ?

Effectivement, au titre de la réglementation incendie dans les établissements recevant du public,  l’article CTS 1 § 3 précise que les établissements pouvant recevoir plus de 19  personnes mais moins de 50  personnes sont soumis aux seules dispositions de l’article CTS 37.

Néanmoins, un CTS étant un lieu accueillant aussi des travailleurs, en application de l’article R. 4211-2, le code du travail s’y applique. Ce dernier prévoit que ses dispositions ne doivent pas faire obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public (Art. R. 4216-1). Or, dans ce cas, le code du travail peut être plus exigeant. Par exemple, en application de l’article  R. 4227-29, il faut prévoir au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 m² et, lorsqu’il existe un risque d’incendie particulier, notamment électrique, la mise en place d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques est prévue.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.