Concernant une manifestation dans une salle de fêtes (réunion ou inauguration), est-ce que la mairie peut imposer un effectif maximal, sans motiver son avis. L’effectif maximal étant fonction de l’activité et de la surface, il est donc variable en fonction de l’événement.

La question manque de précision car elle ne distingue pas dans quel rôle se place le maire en l’espèce.

En effet, le maire est à la fois l’exploitant des bâtiments municipaux, en tant qu’exécutif de la commune (articles R 123 15 et 16 du code de la construction et de l’habitation), mais également autorité chargée de la police préventive des incendies dans les établissements recevant du public (article R 123-27).

En tant qu’exploitant d’un ERP (de la salle municipale des fêtes par exemple)  le maire doit se conformer aux dispositions techniques applicables à l’établissement définies par le règlement de sécurité. Quand le règlement applicable à un type d’établissement dispose que l’effectif théorique de l’établissement est déterminé par un calcul (ratio par m² de la surface accessible au public), cette disposition s’impose à l’exploitant (qu’il soit maire ou non) et surtout, toutes les dispositions préventives afférentes à cet effectif s’imposent également (nombres de dégagements adaptés à l’effectif, type de l’alarme, qualité et quantité du service de sécurité…) Le fait, qu’en tant qu’exploitant, le maire restreigne l’accès de son établissement à un nombre de personnes limité (seules 200 personnes sont autorisées à accéder à l’inauguration sur invitation) n’exonère pas l’établissement de satisfaire aux exigences liées au son classement (alarme de type 2b pour une salle des fêtes de 1ère catégorie par exemple).

En tant qu’autorité chargée de la police des ERP, le maire peut prendre toute décision visant à réglementer l’activité d’un ERP dans un souci de prévention du risque incendie. Cette décision doit être formalisée par un arrêté municipal. Une simple lettre du maire demandant à l’exploitant de restreindre l’effectif admis dans l’établissement ne crée pas de réelles obligations. Un arrêté municipal  étant un acte administratif faisant grief, il est soumis aux mêmes contraintes que celles applicables à tous les actes administratifs (motivation en droit et en fait de l’acte, proportionnalité de la mesure par rapport aux risques encourus…) Un acte administratif bénéficie du privilège du préalable, c’est à dire que l’acte est réputé régulier et exécutoire, tant que son irrégularité n’a pas été prouvée. Dans l’hypothèse où l’exploitant de l’établissement estime que la décision lui porte tord et qu’elle est entachée d’irrégularité, celui-ci peut recourir contre l’acte administratif par les moyens classiques (recours gracieux ou recours en excès de pouvoir devant un tribunal administratif).  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.