Dans un établissement de 5ème cat, la commission de sécurité peut-elle demander un RVRAT suite à des travaux de réfection (sans toucher à la structure du bâtiment)?

Les missions de contrôle technique, conduites par des organismes agréés, sont encadrées par des textes les concernant.
Ces textes sont principalement les différents paragraphes de l’article GE 8, dispositions qui ne sont pas applicables aux établissements de 5ème catégorie. On ne peut donc pas parler de RVRAT proprement dit en 5ème catégorie.

Pour connaître les travaux qui doivent faire l’objet d’un contrôle technique obligatoirement réalisé par un organisme agréé dans les petits établissements, il faut se reporter à l’arrêté du 22 juin 1990 (article PE 4).

Ainsi, en principe, seul les travaux concernant les systèmes de détection automatique, les installations de désenfumage et les installations électriques, doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme agréé. Le but de cette vérification est de s’assurer que le lot en question est conforme aux dispositions réglementaires et normatives qui lui sont applicables.

Les travaux concernant les ascenseurs sont également soumis aux contrôles techniques par un organisme agréé, mais principalement du fait de dispositions extérieures aux règlement de sécurité incendie: ce sont les articles R 125-1 du code de la construction et de l’habitation (et suivants) concernant la sécurité des ascenseurs (quel que soit le type de bâtiment où ils sont installés) qui prévoient ce contrôle technique.

Par conséquent, en dehors de cas prévus par la réglementation, un contrôle technique par un organisme agréé n’est pas obligatoire… sauf si l’autorité chargée de la police des ERP le prescrit, après l’avis d’une commission de sécurité !

Car rappelons à quoi « sert » une commission de sécurité: c’est une instance qui éclaire par ses avis une autorité (le maire principalement) dans sa mission de prévention des risques d’incendies dans les ERP. De ce fait (et pour répondre à la question), une commission de sécurité peut très bien conseiller à un maire de demander un contrôle technique sur des travaux qui ne concernent pas les équipements ou les parties citées à l’article PE 4.
D’ailleurs, rien d’irrégulier à cela, puisque l’article PE 4 §3 prévoit que l’exploitant peut être mise en demeure (par l’autorité) après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.

Enfin, il est bon de rappeler qu’elle est la fonction première du contrôle technique (article L111 23 du CCH )  » Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ». 
Le contrôle technique, c’est avant tout pour le maitre d’ouvrage (le garantir que les travaux ont été correctement exécutés)… et non pour la commission de sécurité !
 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.