Un projet de manifestation exceptionnelle dans le cadre des dispositions de l’article GN6 doit-il faire l’objet d’un avis de commission de sécurité ou peut-on se contenter seulement d’un avis technique?

L’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction à d’autres fins que celles pour lesquelles il est conçu n’est pas sans présenter des risques, cela est vrai quelle que soit la nature de la construction (ERP, local « code du travail », voie publique…) Ces risques dépassent d’ailleurs largement les simples risques d’incendie.

En préliminaire, il est nécessaire de rappeler que l’article GN 6 ne s’applique qu’aux ERP et qu’il n’a pas vocation à réglementer les bâtiments relevant d’autres réglementations (avis du conseil d’État du 31/3/2009, CAA Nantes, 4/11/1999, la Chapelle sur Erdre).

Il arrive néanmoins que certaines commissions de sécurité se considèrent compétentes pour connaître des règles de sécurité de bâtiments non ERP qui reçoivent ponctuellement du public… c’est leur droit si aucune autorité ne les en empêche, après tout elles n’émettent que des avis !

Concernant les ERP, les règles techniques de prévention applicables à un établissement sont intimement liées à son classement et par conséquent à son activité. Aussi, la tenue d’activités différentes de celles qui sont initialement prévues est soumise à la police spéciale des ERP détenue par le maire. Deux cas sont alors à envisager.

La manifestation nécessite des aménagements particuliers ou des mesures préventives spécifiques (mise en place d’un équipement d’alarme provisoire adapté, constitution d’un service de sécurité incendie, aménagements importants, installations électriques temporaires…) le régime commun des consultations des commissions de sécurité doit être respecté, car, rappelons-le, l’aménagement d’un ERP ne peut être exécuté qu’après l’autorisation de l’autorité qui s’assure de la conformité des modifications aux règles de sécurité incendie (article L 111 8 du code de la construction et de l’habitation). Dans ce cas, le projet doit faire l’objet d’une consultation de la commission de sécurité. Toutes les dispositions concernant les consultations doivent être respectées (délais, composition des dossiers…)

La manifestation ne nécessite pas des aménagements importants, alors une procédure plus légère que le régime commun est envisageable car les aménagements ne rentrent pas dans le champ de l’article L 111 8 du code de la construction et de l’habitation. L’autorisation du maire peut être délivrée sans consultation préalable de la commission de sécurité sur la base du dossier succinct décrit à l’article GN6. Le délai prévu dans cet article (15 jours) est en effet peu compatible avec la production d’un avis de commission.

Dans ce second cas, un avis technique (du SDIS, d’un bureau de contrôle technique agréé…) est-il nécessaire ? Force est de constater qu’aucun texte ne le prévoit !

Dernière remarque: un maire (surtout celui d’une petite commune) pouvant difficilement faire la différence entre les deux cas, il peut être approprié de consulter la commission systématiquement … cela à l’avantage de préciser au sein d’un dossier de consultation officiel des éléments déterminants : qui est le maitre d’ouvrage des aménagements projetés ? Qu’elles sont les mesures de préventions prévues ? Quels sont précisément les aménagements sollicités ? 
N’oublions jamais que certains aménagements d’ERP pour des événements exceptionnels,  se sont terminés en catastrophe, et que lors des procès de ces affaires, la justice a relevé qu’il n’y avait pas eu de dossier de consultation officiel et dument constitué.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.