A qui incombe la responsabilité de désigner un directeur unique (RUS), dans un ERP géré par une commune ?

Comme souvent, la question posée manque de précision.
Que doit-on entendre par « ERP géré par une commune » ?

Il peut s’agir par exemple, d’un ERP dont le maitre d’ouvrage (le propriétaire) est la commune, mais qui accueille différentes activités (une bibliothèque, un centre de loisir, une crèche et un restaurant scolaire pour l’école élémentaire) toutes ces activités étant municipales. Dans ces conditions, on peut se demander si l’on est en présence d’un groupement d’exploitations, car finalement  les directeurs de chaque structure sont sous l’autorité d’un seul « exploitant »,  le maire (l’exécutif de la commune). Pour qu’il y ait groupement d’exploitations, il faut qu’il y ait plusieurs exploitants ! Quand il n’y a qu’un seul exploitant, point alors besoin d’avoir une « direction unique » autre que celle qui dirige juridiquement: le maire (ou son représentant).

On peut se poser la question pour un bâtiment communal (propriété de la commune) qui accueille deux écoles (une élémentaire, l’autre maternelle, le cas est fréquent). Au titre de l’article L212-4  du code de l’éducation, la commune a la charge des écoles publiques, elle est  propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. L’État (via l’Éducation nationale) ne se charge que de la direction et de la rémunération des enseignants.  Là encore, doit-on considérer que l’on est en présence d’un groupement d’exploitations puisque finalement il n’y a qu’un exploitant, le maire ? Cela n’enlève nullement certaines responsabilités aux directeurs des écoles (« nul n’est responsable que de son propre fait ») qui se voient confier l’exécution de certaines dispositions du règlement de sécurité (les exercices d’évacuation des élèves prévus par l’article R 33 en sont une illustration). On lit néanmoins fréquemment des avis de commissions de sécurité qui demandent dans de tels cas (deux écoles dans un même bâtiment) la « désignation » d’une direction unique… cette position paraît juridiquement peut fiable, mais après tout les commissions n’émettent que des « avis » (et quoi que plus libre qu’un avis !)

Il pourrait exister un troisième cas (tout du moins en théorie), où dans un bâtiment propriété de la commune, il est accueilli plusieurs exploitations dont les exploitants sont sans rapports de subordination avec la commune (« dans mon exploitation, j’ai le droit de faire ce que je veux ! »). Il ne me vient à l’esprit aucun exemple qui pourrait illustrer cette situation (que l’on ne doit pas confondre avec le cas où un bâtiment est divisé entre plusieurs copropriétaires dont l’un d’eux serait une commune). En imaginant que cette situation existe, qui « désignerait » alors la direction unique du groupement d’exploitations ainsi formé ? C’est encore le droit qui doit nous donner réponse:  « .les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce sont les exploitants du groupement qui doivent établir (et non pas désigner) qui dirige. Et une direction (comme son nom l’indique), elle dirige. Et pour qu’elle dirige, il faut que les différents exploitants aient délégué par contrat leur pouvoir de direction.

Rappelons que l’article R 123-21 du code de la construction et de l’habitation contient le mot « direction » (il ne contient  ni le mot « directeur », ni le mot « désignation ») et que le fait de ne pas avoir de direction unique dans un groupement d’exploitations, est un motif pour interdire ledit groupement (« Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si… »)

Cette analyse peut paraître bien à contre-courant des pratiques rencontrées (combien de fois, ai-je rencontré des « directeurs uniques » qui ne dirigeaient rien du tout ! Qui se contentaient d’encaisser des émoluments et sachant bien que faute de pouvoirs, ils ne seraient jamais tenus responsable d’un sinistre).

Un champ de recherche juridique serait à explorer… mais qui s’y intéresse ?

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.