Le projet dans un groupement scolaire est le suivant : bâtiment R+1 existant et indépendant (plus de 8 mètre de toute autre installation) avec 6 logements du personnel est transformé en ERP type R (école : 3 logements existants sont aménagés en 3 salles de cours, les 3 autres logements sont conservés comme logement du personnel).

Le MO informe que chaque classe sera déclarée ne pas recevoir plus de 5 écoliers. Donc, il s’agit d’une création d’ERP de type R de 5 -ème catégorie avec moins de 20 personnes sans locaux à sommeil (car logement de fonction). Nous vérifions donc que les 5 articles PE 4 § 2 et 3, P9, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27.

1. Quid des installations gaz et chauffage existants (il s’agit d’un vieux bâtiment avec une chaufferie gaz de moins 70 KW bien antérieure à l’arrêté de 2018) ?

2. Concernant la « mini-chaufferie » de type SPE de moins de 70 kW (Pu nominal de 67 kW, dans un local non isolé CF, au sous-sol et accessible par un couloir commun desservant les caves des logements), êtes-vous d’accord de la considérer comme un local à risque moyen ?

3. Dans le cadre de l’appréciation du risque dudit local, faut-il bien prendre en considération la conformité des autres aspects de l’arrêté 23.02.2018 ? En effet, on pourrait penser que le CF 1 heure demandée dans le guide SPE est demandé sous la condition implicite que toutes les autres exigences sont préalablement vérifiées, car sinon le risque en serait aggravé. En conséquence de quoi, il conviendrait de vérifier néanmoins la conformité de l’ensemble de l’arrêté même si l’installation chaufferie gaz n’était pas « physiquement » modifiée …

Au regard des informations données, cette chaudière existante d’une puissance inférieure à 70 kW alimenterait en eau chaude aussi bien les logements que la salle de classe (effectif < 20p) constituant un ERP de 5e catégorie.

Dans ces conditions, le local existant renfermant cette chaudière :

– ne constitue pas une véritable chaufferie au sens de l’arrêté du 23 juin 1978,

– relève des dispositions de l’arrêté habitation applicable au moment de son aménagement,

– ne constitue pas de ce fait un local à risque particulier.

En conséquence, son isolement CF 1H ne se justifie pas.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.