En phase d’ouverture d’ERP cat 3 type P (activités annexes L et N (débit boisson/petit spectacle/concert effectif 300 public) dans un ancien ERP existant et fonctionnant sous avis favorable (de 1995 à 2019) suite achat des murs sans fond avec fermeture de plus de 10 mois avant notre arrivée. 
J’aurais une première question à propos de la définition d’un tiers supérieur au regard de la loi. 
Selon le code de la construction il faut un plancher CF1h lorsqu’il y a présence d’un tiers superposé. 
L’établissement possède un R+1<8m de hauteur, l’activité se passe au RDC 300m2 et le R+1 (non accessible au public/entrée séparée de l’ERP/est un plancher partiel de l’établissement de 80m2 est l’appartement des responsables de l’établissement (bail commercial mixte) qui soit travaillent en bas soit dorment en haut. 
Peut-on dire que c’est la société qui occupe totalement le bâtiment ou l’appartement est considéré comme un tiers superposé ?  

Nous souhaiterions savoir ensuite si dans notre cas c’est un plancher CF1h ou CF1/2h qui est obligatoire ? 
D’après notre lecture du code de la construction et la réglementation des ERP (types particuliers P/L/N pris en compte) la législation diffère et nous ne savons pas dans quelle situation nous sommes. Le SDIS nous demande un plancher CF1h suite à une demande d’autorisation de travaux (pour travaux d’embellissement au niveau de l’arrière-bar non soumis à permis dans bâti existant) demande ayant eu une mention défavorable avec cette prescription comme principal manquement pour arriver à un niveau de sécurité acceptable. Nous vous serions très reconnaissant de nous apporter des précisions sur ces deux points. 
 

Le logement étant celui de la personne en charge de l’établissement, il ne s’agit pas d’un tiers mais plutôt de locaux servant de logement au personnel. S’agissant d’un ERP du premier groupe, le logement doit respecter les dispositions de l’article CO 29 §2 qui renvoie à l’article CO 24 mais cela ne suffit pas pour connaître le degré de résistance au feu du plancher. C’est l’article CO 12 qui répond à votre question soit un plancher CF° ½ H.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.