Je suis copropriétaire dans une résidence d’habitation de 400 logements possédant un LCR Local Collectif Résidentiel. Ce local a une surface de simple RDC de plus de 300m². Je comprends bien que selon l’article 9 de l’arrêté du 31 janvier 1986, cette salle commune est donc assimilée à un ERP et doit respecter le règlement de sécurité contre l’incendie. 

Cette salle est destinée : 

– aux activités de l’association de la résidence, avec moins de 50 personnes à la fois ; 

– aux réunions du conseil syndical ; 

– aux assemblées générales (avec max 150 personnes depuis la construction de la résidence, malgré le fait que nous ayons 400 logements).  

 
Je souhaiterais savoir à quels type et groupe correspond cette salle, afin de pouvoir la mettre aux normes : 
– est-ce bien le type L ? 
– cette salle est-elle de fait en 5ème catégorie car faisant plus de 50m² (article PE2§2a) ? Ou entre-t-elle dans le cadre du 1er groupe et donc de la 4ème catégorie (car plus de 200 personnes peuvent théoriquement être accueillies au vu de sa surface) ? 
– si elle entre dans le cadre de la 4ème catégorie du fait de sa surface, est-ce que si nous faisons en sorte que lors de l’exploitation, le seuil des 200 personnes n’est jamais atteint, nous pouvons rester dans le cadre de la 5ème catégorie ? (Affichage + mention dans le règlement de copropriété + mention dans le contrat de l’Association utilisatrice). 

En effet, vous avez vu juste et les articles cités sont ceux applicables.  

La salle relève bien du type L (salle de réunions et salle associative) et le mode de calcul s’effectue selon l’article L3. Compte tenu de la surface de la salle de plus de 300 m², il est fort probable que celle-ci soit classée au minimum en 4ème catégorie et qu’un désenfumage soit nécessaire ou existe déjà.   

Le blog vous recommande donc de faire appel à un architecte et/ou à un préventionniste pour la régularisation de cette salle sur le plan à la fois de la sécurité́ incendie et de l’accessibilité des personnes en situation de handicap.  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.