J’aimerais solliciter votre éclaircissement sur l’interprétation de l’article 4.1 et la mise en œuvre de l’article 4.2 de l’arrêté du 12 mai 2020, spécifiquement dans le contexte de la rubrique 2930 concernant les enregistrements. Pouvez-vous me confirmer si un technicentre de 8000 m² recevant du matériel ferroviaire alimenté par caténaire doit être classé comme un local à risques et donc disposer de murs coupe-feu 1h ?
Ma confusion provient de l’application des dispositions de l’article 4.2 qui se rapportent aux parois REI 60, à l’ensemble d’un technicentre soumis à déclaration conformément à l’arrêté du 4 juin 2004. A mon sens l’article 4.1 ne reprend pas clairement cette disposition, juste une précision en (d) qui laisse à penser que ces technicentres de plus de 5000 m² sont bien concernés.
Le technicentre est une ICPE de la rubrique 2930 à l’intérieur duquel il existe des locaux à risques.
Le bâtiment du technicentre doit présenter au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes (article 4.2) :
– la structure est de résistance au feu R 30 ;
– les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Par contre, les locaux à risques à l’intérieur du bâtiment respectent les mesures du paragraphe 4.2 que vous citez.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
