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Mon interrogation concerne la vérification d’une chaudière à gaz disposant d’une puissance de 30KW dans un ERP du premier groupe ou second groupe. Dans l’article GZ 30 il n’est pas précisé si cette vérification doit être réalisée par un technicien compétent ou un organisme agréé. J’en déduis qu’un technicien compétent peut faire cette vérification à condition qu’il respecte le GZ 30 paragraphe 2 car si c’était à la charge d’un organisme agréé cela aurait été mentionné. Dans quelles conditions (mise en place de l’installation) avons-nous l’obligation de faire vérifier ces installations gaz par un organisme agréé, cela dépend-il de la puissance de l’installation ? 

Les questions ci-après sont par rapport à un projet de transfert de 2 groupes électrogènes d’un site à Paris, jusqu’à un autre site dans le département 78. Sur ce dernier, il existe 2 groupes moins puissants qui seront mis hors service. Les deux sites sont déjà classés en ICPE. Le client étant le même exploitant des deux sites souhaite traiter l’opération au site destinataire, en tant qu’installation existante. Sauf que dans la note du 20 décembre 2021 relative aux modifications des ICPE, il est précisé que l’exploitant doit déclarer au préfet toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage susceptible d’entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation. En application de ce même dispositif réglementaire, le préfet doit établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si une nouvelle procédure d’autorisation s’avère nécessaire. Mes questions sont les suivantes : – si le groupe qui est à Paris, profite déjà d’une autorisation préfectorale, et que l’on le transfert au site du 78, l’installation pourrait-elle être considérée comme une installation existante au regard de l’arrêté du 3 août 2018? – L’exploitant doit-il redéposer une autorisation à la Préfecture des Yvelines ? 

Je rénove une construction modulaire de hauteur sous plafond 230cm sur une surface de 300m². 
Peut on poser un plafond en dalle à une hauteur de 220cm sous plafond. 
Dans le plafond cours des câbles d’alimentation de dalle éclairage LED. 
Y a-t-il une règlementation ERT qui impose une hauteur en rapport à un volume ? 
Y a-t-il une précaution au risque d’échauffement électrique ? 

Dans le cas d’un aménagement d’un ERP de 5ème catégorie au RDC d’un bâtiment de bureaux R+4, est-il possible d’utiliser les réseaux communs de l’immeuble pour traiter le niveaux ERP, à savoir: * Réseaux de chauffage et d’eau glacée, * Réseaux de ventilation soufflage/reprise, * Extraction VMC, * Réseaux d’évacuation eaux usées/eaux vannes/eaux pluviales traversantes, * Réseaux d’eau froide/eau chaude 

Ma question concerne des travaux de rénovation dans une salle de spectacle existante (type L de 1ere catégorie). L’espace scénique est isolable de la salle et comporte des dessous de scène. Il est proposé, dans le cadre de ces travaux, d’augmenter la capacité portante du plancher de scène en renforçant la structure métallique porteuse par de nouveaux éléments métalliques. Dans cette configuration, le plancher de scène, ainsi que la structure métallique le supportant, doivent-ils être résistants au feu, sachant que ce n’est pas le cas actuellement (pas de peinture intumescente, ni de flocage, ni d’encoffrement des éléments de structure métallique) ? 

Un immeuble d’habitation (niveau -1 avec rez-de-chaussée et 5 étages) de la famille 3B est équipé des blocs d’éclairage de sécurité de la façon suivante : 
–  Pour la partie rez-de-chaussée et étages : BAEH (bloc autonome d’éclairage pour habitation : 8 lumens pendant une durée de 5 heures) pour la partie rez-de-chaussée au 5ème étage (paliers + cage d’escalier + halls d’entrée du rez-de-chaussée).