Un cabinet médical situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation et pouvant accueillir simultanément 28 personnes au titre du public et 3 médecins doit-il disposer d’une alarme incendie ?

Au regard de l’effectif déclaré et de l’activité, il s’agit d’un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie (article PE2) avec activité de type U sans locaux à sommeil. En application des dispositions de l’article PE 27 §2 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, il convient de mettre en place un équipement d’alarme de type 4.

Adapté pour les ERP les moins importants, un équipement d’alarme de type 4 se compose au moins d’une centrale autonome avec pile intégrant un diffuseur sonore et un déclencheur manuel. Sont aussi considérés « alarme de type 4 » un sifflet, une corne de brume ou tout autre dispositif simple pouvant prévenir les personnes présentes qu’elles doivent évacuer les lieux.