La rédaction d’une notice de sécurité est-elle obligatoire, pour des travaux suite à une prescription de commission de sécurité ? (création d’une ventilation haute dans une chaufferie).

Avant de répondre à la question, il convient de rappeler qu’est-ce qu’une notice de sécurité.
Bien que l’expression « notice de sécurité » n’apparaisse pas dans le code de la construction et de l’habitation, il faut comprendre que ces termes recouvrent ce qui est mentionné à l’article R 123-22:
Il doit exister dans tout dossier de demande de travaux, une pièce permettant de s’assurer de la conformité de l’établissement (donc des dits-travaux) à la réglementation applicable en l’espèce.
D’ailleurs, le bordereau des pièces à joindre à toute demande de travaux en ERP (cerfat 13824*03 ) prévoit que doit être joint à la demande, « une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité« .

La notice de sécurité est donc une des pièces majeures constituant le dossier de demande d’autorisation de travaux, prévue à l’article L 111-8 du code de la construction et de l’habitation.

Cet article dispose que les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (le maire en général) qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7 (règles d’accessibilité handicapés) L. 123-1 et L. 123-2 (règles de sécurité incendie). .

La question qui vient donc ensuite est la suivante: le maitre d’ouvrage d’un établissement doit il obligatoirement faire une demande d’autorisation de travaux auprès de l’autorité pour tous les travaux, quelque que soit la nature de ces travaux ?

A la lecture de l’article L 111-8, on serait tenté de répondre « Oui » ! L’article en question ne fait pas la différence entre « les petits » et les « gros » travaux, entre ceux qui sont de la propre initiative du maitre d’ouvrage ou ceux qui ont été sollicités suite à une prescription de la commission de sécurité. Ainsi, si un dossier de demande d’autorisation de travaux est nécessaire quels que soient les travaux, on pourrait dire qu’une notice de sécurité (pièce faisant partie du dossier de demande d’autorisation de travaux) est obligatoire même pour des travaux dont l’objet est de créer (ou de rétablir) la ventilation haute d’une chaufferie.

L’administration a été amenée à expliciter et à tempérer une telle position.

D’abord,  l’arrêté du 26/10/2011 (JO 29/10/2011), arrêté qui modifiait les dispositions applicables aux petits hôtels (arrêté lui-même modifié par la suite), circonscrit ce qui est considéré comme une modification, donc ce qui doit faire l’objet d’une demande au titre de l’article L 111-8

« Sont considérés comme modifications :
– les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
– les travaux d’amélioration, de transformation ou de réhabilitation d’établissements existants lorsqu’ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d’éléments de construction ou d’équipement.
Ne sont concernés ni les travaux d’entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants
« 

Ensuite, une note d’information du ministère de l’Intérieur (M. Laurent Prévost) du 21/01/2016 (qui reprend d’ailleurs des termes précédemment utilisés) , et dont l’objet est clairement de faire diminuer les procédures de demandes d’autorisation de travaux, reprend la distinction entre ce qui est soumis au dossier (L 111-8) et ce qui n’y est pas soumis:

« les travaux d’entretien, de réparations courantes ou ceux de remise en état d’un élément existant de construction ou d’équipement, à l’intérieur des volumes préexistants(…) » ne seraient pas soumis au dossier L 111-8 (donc pas soumis à la notice de sécurité);
« les travaux non décrits dans le cas précédent » seraient soumis au dossier L 111-8 (donc soumis à la notice).

En conclusion, on voit bien que tout cela n’est pas si simple. On se trouve entre deux impératifs opposés:
– d’une part pour s’assurer que des  travaux soient conformes aux dispositions applicables, il faut absolument transmettre un dossier à la commission de sécurité;
– d’autre part, les moyens des commissions de sécurité (et ceux des sapeurs-pompiers qui composent ces instances) étant limités, il faut éviter toute consultation inutile (quel intérêt de consulter la commission de sécurité pour des travaux d’aménagement d’un sanitaire handicapé ?)

L’arbitrage des grands choix étant de la responsabilité du « politique », c’est donc normalement au « politique » de décider (en transmettant ou en ne transmettant pas à la commission de sécurité le dossier que lui dépose le maitre d’ouvrage des travaux) … malheureusement, les choix ne sont pas toujours judicieux.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.