Dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur d’un local brut de béton sans modification de la façade, en RDC d’un bâtiment de logements en R+8, j’aurais besoin de quelques renseignements. Il s’agira d’un atelier d’impression d’art & de d’encadrement de 148m2. Les clients (en grande partie des professionnels, photographes ou galeristes) sont reçus uniquement sur rendez-vous, et dans la partie « impressions » (je pense qu’il n’accèdent pas à la partie atelier bois/encadrement). Ces clients viennent seuls ou à 2 ou 3 plus rarement. Il y deux travailleurs à temps plein, et ponctuellement, et sur de courtes périodes 4 ou 5 travailleurs)

Je suis professionnel dans les espaces verts et j’ai développé depuis 4 ans la vente de végétaux que je produis sur mon site en plein air avec deux tunnels (serre plastique) et j’ai appris que je ne pouvais pas recevoir du public. Ce terrain est classé zone agricole rouge naturel, j’ai eu le droit d’y installer mon entreprise d’espaces verts (donc un garage pour le matériel, des panneaux solaires, les 2 serres, etc….)

Une association a construit un établissement recevant du public à côté de chez moi, les travaux sont terminés depuis x temps. Après x permis de construire refusés, le dernier permis a été accordé malgré un avis défavorable de la commission de sécurité /SCDS à la demande d’atténuation (diminution de l’effectif) pour aboutir à un effectif de 218 personnes à la place de 350 personnes déclarées dans le dossier du permis. Sous prétexte que l’avis défavorable de la commission de sécurité n’est qu’un avis, le maire peut-il passer outre ?

Nous sommes une entreprise à l’origine soumise à autorisation (rubrique 2252). Cette nomenclature a été supprimée et nous avons basculé vers la rubrique 2220 ; avec deux régimes applicables déclaration où enregistrement. Nous avons construit de nouveaux bâtiment (bureaux, stockage, local frigorifique). Sommes-nous toujours soumis à autorisation pour la partie ancienne de l’entreprise et soumis à enregistrement pour la partie neuve ?

Nous avons un établissement de stockage de matériel qui permet à des clients particuliers de venir retirer leur commande. Les clients rentrent seulement dans un espace type « Accueil », pour les formalités administratives. Nous n’autorisons pas plus de 5 personnes à l’intérieur. Sommes-nous soumis à la réglementation ERP ? Quel est le seuil minimum de l’effectif public pour un établissement ERP de catégorie 5 ? Ou la surface en m2 maximale à ne pas dépasser ?

Notre association dispose d’un centre de vacances accueillant des groupes d’adultes et des mineurs lors des vacances scolaires. Nous disposons donc d’un agrément Jeunesse et sports. Sur ce centre nous avons récemment acheté une nouvelle parcelle de terrain sur lequel nous souhaiterions installer des petits cabanons en bois de 4 à 5 enfants accueillant en hébergement les enfants avec la lumière et 1 grande salle type grand cabanon pour la partie restauration des enfants. Ces cabanons remplaceraient l’usage de grandes tentes marabout couchage.

Nous travaillons sur un projet de valorisation de deux fermettes d’estive en zone montagne. Dans l’une nous proposons l’aménagement d’un ERP type REF pour 8 personnes, et dans l’autre la tenue de visites encadrées pour les scolaires + la possibilité que le gestionnaire (qui bénéficie d’une convention avec la propriétaire de la fermette) puisse dormir sur place. Ce deuxième bâtiment relève-t-il alors d’un ERP type refuge ? Il dispose de 15 couchages environ (mais le besoin sera inférieur car seul le gestionnaire et des partenaires scientifiques menant des recherches sur le site seront susceptibles d’y dormir en été).

Actuellement je suis responsable unique de sécurité (RUS) sur un groupement d’ERP (déclaré sur ce groupement à la mairie depuis 2019 et sur le département pour un autre groupement depuis 2018). Suite à un dépôt d’AT, le SDIS me répond ne pas me reconnaitre comme Responsable Unique de Sécurité, car je ne suis pas chef d’établissement sur le groupement et qu’un prestataire de service, ne peut assumer la fonction de RUS. L’article R 123-21 du CCH ne donne pas de précision sur qui doit être le RUS. Le SDIS a-t-il le droit de s’y opposer en arguant d’une doctrine sur le département ?

Je travaille actuellement sur la conception d’un bâtiment pour accueillir un club organisant des activités de sensibilisation au respect de l’environnement. Est ce qu’il s’agit plutôt d’un établissement de type R-centre de loisirs ou de type L-salle réservée aux associations ? Le bâtiment sera sur plusieurs niveaux : les salles d’accueil et d’activités seront au rdc (elles accueilleront jusqu’à 30 enfants), 2 bureaux réservés au personnel seront au r+1, enfin, le terrain étant en pente, le jardin ainsi que le stockage du matériel pour les activités extérieures sera en r-1. Le bâtiment fera-t-il partie de la 5ème catégorie ?

Je suis membre d’une APE et nous souhaitons organiser un rassemblement festif dans le parc d’un château privé qui est enregistré en ERP de type N et L. Les rassemblements sont actuellement interdits dans les ERP de type L et autorisés dans les ERP de type N (à cause du virus). Qu’en est-il du parc extérieur qui est clôturé mais non couvert. Est-ce qu’il fait partie des ERP du château ? Si oui lequel ? Est ce qu’il peut être assimilé à un ERP de type PA ? Nous estimons le nombre de visiteurs a 250 personnes.